Foire aux questions

Cette page Web donne des renseignements généraux sur le Tribunal des services financiers. L’information présentée vous aidera à comprendre le rôle et la fonction du Tribunal ainsi que le processus d’audience lorsque vous vous préparez en vue d’une audience. Nous recommandons aux personnes qui participent au processus d’audience de lire toutes les questions.

Si vous avez des questions autres que celles indiquées sur la présente page, veuillez communiquer avec le Tribunal (dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous). Si nous ne pouvons pas répondre à vos questions ou si celles-ci nécessitent un avis juridique, vous désirerez peut-être consulter un avocat. Le personnel du Tribunal n’est pas habilité à fournir d’avis juridique.

Coordonnées du Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100 Toronto (Ontario) M2N 6S6
Téléphone : 416 590-7294
Ligne sans frais : 888 333- 9211
ATS : 1 800 387-0584
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca

Index de la foire aux questions

  1. Qu’est-ce que le Tribunal des services financiers?
  2. En vertu de quelles lois le Tribunal peut-il tenir des audiences?
  3. De quelle façon puis-je accéder aux lois habilitantes et aux autres lois et règlements de l’Ontario?
  4. Dois-je payer des droits pour obtenir la tenue d’une audience devant le Tribunal?
  5. Dois-je me faire représenter par un avocat ou un parajuriste à l’audience?
  6. Où l’audience aura-t-elle lieu?
  7. Quel est le rôle du bureau du greffier?
  8. Quels sont les coûts que je peux avoir à assumer si j’exerce mon droit à une audience? 
  9. Quelles règles régissent les instances du Tribunal?
  10. Par où dois-je commencer?
  11. Combien de temps ai-je pour déposer une Demande d’audience ou un Avis d’appel?
  12. Quel est le processus suivi après le dépôt de ma Demande d’audience ou de mon Avis d’appel?
  13. Puis-je participer à une instance déjà en cours devant le Tribunal si j’ai un intérêt dans l’affaire?
  14. Qu’est-ce qu’une conférence préparatoire?
  15. Les parties peuvent-elles parvenir à un règlement si elles jugent que l’instance peut se régler sans la tenue d’une audience?
  16. Qui entendra l’audience?
  17. Quelles sont les parties à l’instance?
  18. Comment les audiences sont-elles menées?
  19. Que se passe-t-il pendant la phase de présentation de la preuve d’une audience?
  20. Que se passe-t-il pendant la phase de présentation des arguments de l’audience?
  21. Quel avis dois-je donner et quel avis ai-je le droit de recevoir concernant les témoins qui seront appelés à l’audience?
  22. Quel avis doit-on donner dans le cas de témoins experts?
  23. Quelles dispositions dois-je prendre pour appeler un témoin?
  24. Comment remettre une assignation à un témoin?
  25. Comment prouver au Tribunal que l’assignation a été remise au témoin?
  26. Devrai-je verser des indemnités au témoin?
  27. Puis-je convoquer un membre du personnel de l'ARSF comme témoin?
  28. Que faire si l’un de mes témoins a besoin d’un interprète pendant l’audience?
  29. Le Tribunal peut-il m’aider relativement à des besoins spéciaux? 
  30. Quand le Tribunal rend-il sa décision?
  31. Le Tribunal enregistre-t-il l’audience?
  32. Puis-je obtenir une copie de la transcription de l’audience?
  33. Que dois-je faire si je veux obtenir un ajournement de la date d’audience?
  34. Quelles sont les responsabilités des parties pendant le processus d’audience?
  35. Le Tribunal offre-t-il des services de photocopie aux participants aux audiences?
  36. Que dois-je faire si je veux retirer ma Demande d’audience ou mon Avis d’appel?
  37. Quels renseignements le Tribunal publie-t-il sur Internet au sujet de mon audience?
  38. La décision dans ma cause sera-t-elle rendue publique?
  39. Combien de temps la décision dans ma cause restera-t-elle sur Internet?
  40. Le Tribunal publiera-t-il les éléments de preuve et les autres documents que je dépose durant l’audience sur Internet?
  41. Mon audience se tiendra-t-elle en public ou en privé?

1.  Qu’est-ce que le Tribunal des services financiers? ​

Le Tribunal des services financiers (également appelé le Tribunal ou le TSF) est un organe décisionnel indépendant qui entend des appels de décisions et examine des décisions proposées du directeur général (DG) de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF). Les instances devant le Tribunal sont engagées à la demande des personnes touchées qui ont été visées par les décisions prises ou proposées. Si vous recevez une décision ou une proposition de décision du DG avec laquelle vous n’êtes pas d’accord, vous avez le droit de demander que le Tribunal entende votre cause.

2.  En vertu de quelles lois le Tribunal peut-il tenir des audiences? ​

Le Tribunal est habilité à tenir des audiences en vertu des lois suivantes de la province de l’Ontario (les lois habilitantes) :

  • Loi sur les régimes de retraite
  • Loi sur les assurances
  • Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
  • Loi sur les sociétés de prêts et de fiducie
  • Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions 
  • Loi sur les sociétés coopératives 
  • Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

3.  De quelle façon puis-je accéder aux lois habilitantes et aux autres lois et règlements de l’Ontario? ​

Les lois et règlements de l’Ontario sont accessibles sur le site www.ontario.ca/fr/lois [New Window] et sur le site de CanLII, à l’adresse http://www.canlii.org/fr/on/onfst/[New Window]

4.  Dois-je payer des droits pour obtenir la tenue d’une audience devant le Tribunal? ​

Le Tribunal n’impose aucun droit pour ses audiences.

5.  Dois-je me faire représenter par un avocat ou un parajuriste devant le Tribunal? ​

Vous pouvez vous représenter vous-même ou demander à un avocat ou un parajuriste de vous représenter à vos frais. C’est une décision individuelle prise par chaque partie. Le Tribunal ne fournit pas les coordonnées d’avocats ou de parajuristes en particulier. Pour obtenir le nom d’un avocat ou d’un parajuriste, vous pouvez consulter le Répertoire des avocat(e)s et des parajuristes du Barreau de l'Ontario sur le site http://lso.ca/?lang=fr-ca[New Window] ou encore appeler le service Assistance-avocats en composant le 416 947-3330 ou le 1 800 268-8326.

 
La Loi sur le Barreau interdit à toute personne de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques si elle n’est pas titulaire d’un permis à cet effet. Toutefois, dans certaines situations, vous pourriez être représenté par une personne qui n’est ni avocat ni parajuriste, c’est-à-dire une personne qui n’a pas de permis valide pour exercer le droit en Ontario ou pour fournir des services juridiques en Ontario. Le Barreau de l'Ontario dispense certains groupes et certaines personnes de l’obligation de détenir un permis. En conséquence, si vous désirez être représenté par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à exercer à titre d’avocat ou de parajuriste, vous devriez communiquer avec le Barreau du Haut-Canada afin d’établir si cette personne bénéficie d’une telle dispense en vertu des règlements administratifs du Barreau : 416 947-3315; 1 800 668-7380; lawsociety@lso.ca. Nous vous indiquons ici à titre strictement informatif certaines des dispenses prévues en 2011 dans le Règlement administratif no 4 :
 
  • les personnes au service d’un seul employeur qui fournissent des services juridiques uniquement pour cet employeur;
  • les personnes dont la profession ne consiste pas à fournir des services juridiques et qui fournissent occasionnellement de l’aide à un ami, une amie ou un membre de leur famille, sans aucune rétribution;
  • les stagiaires;
  • les employés d’une clinique d’aide juridique financée par Aide juridique Ontario;
  • les étudiants en droit qui travaillent dans une société étudiante de services d’aide juridique, dans la mesure où ils le font sous la surveillance d’un avocat et sont protégés par l’assurance de l’avocat;
  • les employés d’un organisme semblable à une clinique d’aide juridique qui fournit gratuitement des services à des clients à faible revenu, dans la mesure où cet organisme répond à certains critères liés au statut sans but lucratif et au financement;
  • les employés d’un syndicat, les représentants bénévoles d’un syndicat ou les personnes désignées par la Fédération du travail de l’Ontario qui fournissent des services juridiques au syndicat, à un membre ou ancien membre du syndicat ou à un survivant.
Cette liste ne se veut pas exhaustive et pourrait être modifiée.
 
 
6.  Où l’audience aura-t-elle lieu? ​
 
Les audiences se tiennent au bureau du Tribunal, à l’adresse suivante :
 
Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
 
Le bureau du Tribunal est situé à l’angle sud-ouest de la rue Yonge et de l’avenue Sheppard.
 
Si vous utilisez le réseau de la TTC, prenez la ligne de métro Yonge-University et descendez à la station Sheppard-Yonge.
 
 
7.  Quel est le rôle du bureau du greffier? ​
 
Le bureau du greffier peut fournir des renseignements sur les règles du Tribunal et sur l’administration du processus d’audience. Il ne peut pas donner d’avis juridiques ni recommander d’avocat. Le bureau du greffier ne représente aucune partie à l’instance.
 
 
8.  Quels sont les coûts que je peux avoir à assumer si j’exerce mon droit à une audience? ​
 
En exerçant votre droit à une audience, vous pourriez avoir à assumer les coûts suivants :
 
  • les honoraires d’un avocat ou d’un représentant (si vous décidiez de faire appel à ces services);
  • le coût des photocopies (généralement en quatre exemplaires) des documents que vous déposez devant le Tribunal; 
  • les indemnités de témoin pour tout témoin assigné à comparaître devant le Tribunal en votre faveur; 
  • le coût des services d’un témoin expert qui comparaît en votre faveur; 
  • le coût des copies de transcription que vous pourriez demander de la phase de présentation de la preuve (c.-à-d. la partie de l’audience où les témoins ont donné leur témoignage oral).
Le Tribunal paiera les frais liés à la présence d’un sténographe judiciaire à l’audience pour l’enregistrement des témoignages oraux. Cependant, le Tribunal ne prend pas en charge les frais d’enregistrement des témoignages par le sténographe.
 
Le Tribunal a certes le pouvoir d’ordonner à une partie de payer les frais engagés par les autres parties relativement à une instance devant lui, voire de payer les coûts du Tribunal même, mais il est rare que ce pouvoir soit exercé. Ces deux mesures sont exceptionnelles et se limitent aux circonstances restreintes décrites dans les règles 41.01 et 42.05 respectivement. Le Tribunal ne suit pas la pratique du tribunal civil qui consiste à enjoindre une partie perdante à payer les coûts de la partie qui obtient gain de cause. Le degré de réussite d’une partie lors d’une audience devant le Tribunal n’est pas un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si le Tribunal exercera son pouvoir discrétionnaire en vertu de la règle 41 et comment il le fera.
 
 
9.  Quelles règles régissent les instances du Tribunal? ​
 
Toutes les parties qui participent à une instance devant le Tribunal doivent suivre les Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers. Ces règles sont affichées sur le site Web du Tribunal à l’adresse http://www.fstontario.ca/fr/rules/index.html. Vous pouvez aussi obtenir un exemplaire de ces règles en contactant le bureau du greffier du TSF, par téléphone au 416 590-7294 ou par courriel à l’adresse contact@fstontario.ca.
 
 
10.  Par où dois-je commencer? ​
 
Si vous désirez demander une audience ou interjeter appel devant le Tribunal, vous devez remplir une Demande d’audience (Formulaire 1) ou un Avis d’appel (Formulaire 2) et déposer ce document devant le Tribunal.
 
Une Demande d’audience est déposée par une personne touchée par une décision proposée ou projetée du DG et qui souhaite la tenue d’une audience devant le Tribunal. Cette personne est appelée le « requérant », la « requérante » ou la « partie requérante ».
 
Un Avis d’appel est déposé par une personne touchée par une décision ou une proposition de décision du DG et souhaitant la tenue d’une audience devant le Tribunal. Cette personne est appelée l’« appelant », l’« appelante » ou la « partie appelante ».
 
Vous devez présenter au DG un exemplaire de la Demande d’audience ou de l’Avis d’appel à peu près au même moment où vous déposez le document devant le Tribunal. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 15 des Règles de pratique et de procédure.
 
 
11.  Combien de temps ai-je pour déposer une Demande d’audience ou un Avis d’appel? ​
 
La Demande d’audience (Formulaire 1) ou l’Avis d’appel (Formulaire 2) doit être déposé devant le Tribunal dans le délai prévu par la loi habilitante qui établit le droit à une audience. Il vous appartient de vous informer de ce délai et de déposer le formulaire dans les temps requis.
 
L’avis officiel de décision ou de proposition de décision du surintendant ou de la Société ontarienne d’assurance-dépôts indique généralement le délai prévu pour exercer votre droit à une audience devant le Tribunal.
 
 
12.  Quel est le processus suivi après le dépôt de ma Demande d’audience ou de mon Avis d’appel? ​
 
En général, le bureau du greffier entre en contact avec les parties pour fixer la date d’une conférence préparatoire.
 
 
13.  Puis-je participer à une instance déjà en cours devant le Tribunal si j’ai un intérêt dans l’affaire? ​
 
Une personne qui n’est ni la partie requérante, ni la partie appelante, ni l’intimé, mais qui désire participer activement à une instance en qualité de partie doit présenter par écrit une Demande de constitution de partie (Formule 4) auprès de la registraire du Tribunal et en fournir une copie aux autres parties. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 37 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
 
La partie requérante, la partie appelante ou tout intimé peut s’opposer à toute demande de constitution de partie. Le Tribunal décide de l’octroi du statut de partie. Il peut aussi limiter la participation d’une personne en qualité de partie, ou y imposer des conditions. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 37 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
 
Une personne ayant un intérêt dans une instance devant le Tribunal pourrait juger bénéfique d’être représentée convenablement par une autre partie à l’instance. Dans ce cas, il ne lui sera peut-être pas nécessaire de demander à constituer une partie.
 
 
14.  Qu’est-ce qu’une conférence préparatoire? ​
 
La conférence préparatoire a pour objet de planifier l’audience. Elle repose sur un processus moins officiel que l’audience même. Il s’agit d’une séance de planification visant à étudier les questions à régler avant l’audience, de manière à assurer l’efficience du processus d’audience.
 
La règle 16 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal donne des exemples de thèmes pouvant être traités à une conférence préparatoire, comme la définition claire des questions, la façon dont les faits et les documents seront présentés devant le Tribunal (y compris si les parties peuvent s’entendre sur une partie ou la totalité de la preuve), le nombre de témoins (le cas échéant), la présence ou non de témoins experts, la durée prévue de l’audience et les dates d’audience.
 
La conférence préparatoire ne vise pas à traiter des détails de l’affaire ou des arguments des parties.
 
 
15.  Les parties peuvent-elles parvenir à un règlement si elles jugent que l’instance peut se régler sans la tenue d’une audience? ​
 
Les parties peuvent toujours tenter de régler une instance entre elles et, idéalement, cette tentative devrait avoir lieu bien avant la date de l’audience.
 
Si toutes les questions ont été résolues par voie de règlement, la tenue d’une audience n’est pas nécessaire et la Demande d’audience ou l’Avis d’appel peuvent être retirés.
 
Si des discussions ont eu lieu sans que les parties parviennent à un règlement, l’audience aura lieu comme prévu à la date ou aux dates établies à la conférence préparatoire à l’audience. À votre audience, aucune des parties n’est autorisée à mentionner les discussions qui ont eu lieu en vue d’un règlement, car celles-ci sont jugées protégées et confidentielles.
 
 
16.  Qui entendra l’audience? ​
 
La plupart des affaires sont entendues par un comité de trois personnes choisies par le président du TSF parmi les membres du Tribunal. Dans certaines circonstances, le comité peut n’être formé que d’un seul membre.
 
 
17.  Quelles sont les parties à l’instance? ​
 
Les parties à l’instance sont la partie requérante [la partie qui dépose la Demande d’audience devant le Tribunal], ou la partie appelante [la partie qui dépose un Avis d’appel devant le Tribunal] et les intimés.
 
Le terme « intimé » désigne la partie qui répond à votre demande d’audience ou à votre avis d’appel (le DG). Il se peut que d’autres parties touchées aient demandé et obtenu du Tribunal le statut de partie. Si ces parties soutiennent partiellement ou intégralement la position adoptée par le DG, ils peuvent également être désignés comme intimés.
 
 
18.  Comment les audiences sont-elles menées? ​
 
Une audience peut se tenir en personne, par conférence téléphonique ou par écrit, à la discrétion du président du comité. La majorité des audiences du Tribunal se tiennent cependant en personne. Une telle audience exige la comparution de toutes les parties ou de tout représentant agissant au nom d’une de ces parties. L’audience est ouverte au public, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
 
L’audience consiste généralement en une « phase de présentation de la preuve », durant laquelle les faits sont présentés devant le Tribunal, et une « phase de présentation des arguments », durant laquelle les parties présentent leurs arguments devant le Tribunal sur la façon dont ces faits devraient être interprétés et sur la manière dont la loi devrait être appliquée par rapport à ces faits. Il arrive souvent que les parties puissent abréger la phase de présentation de la preuve en se mettant d’accord sur une partie ou la totalité des faits pertinents.
 
La partie requérante ou la partie appelante passe généralement en premier lors des phases de présentation de la preuve et de présentation des arguments, suivie de l’intimé. Elle a ensuite le droit d’exprimer une réaction finale. L’ordre de la comparution et le rôle joué par toute partie ajoutée sont déterminés lors de la conférence préparatoire.
 
 
19.  Que se passe-t-il pendant la phase de présentation de la preuve d’une audience? ​
 
Lorsque la preuve n’est pas acceptée par toutes les parties, le président demande à chaque partie de présenter sa cause pendant la phase de présentation de la preuve. Les parties ont ainsi l’occasion de présenter des éléments de preuve au Tribunal en présentant leur propre témoignage ou en faisant appel à d’autres témoins.
 
Les témoins sont des personnes possédant des connaissances ou de l’information pertinente se rapportant à l’audience ou à l’appel.
 
Il est demandé à chaque témoin de s’engager sous serment ou par déclaration solennelle à dire la vérité avant son témoignage. Les témoins peuvent produire en preuve des documents qu’ils connaissent. La preuve déposée par chaque témoin complétera les faits et documents sur lesquels les parties se sont entendues, le cas échéant, pour les besoins de l’audience. Le Tribunal peut tenir compte des faits et documents dont les parties ont convenu, le cas échéant, sans qu’un témoignage oral soit nécessaire.
 
Lorsqu’un témoin particulier a fini son témoignage (aussi appelé « interrogatoire principal »), les autres parties ont la possibilité d’interroger le témoin. Cette période de questions est appelée le « contre-interrogatoire ». Les raisons incitant à poser des questions sont variées : éclaircir une observation faite, obtenir des renseignements plus détaillés, mettre en évidence une erreur commise lors de l’interrogatoire principal du témoin, etc. Les membres du comité d’audience peuvent aussi poser des questions au témoin à tout moment.
 
Enfin, la partie qui a appelé le témoin à comparaître aura l’occasion d’interroger de nouveau le témoin pour éclaircir tout point soulevé pendant le contre-interrogatoire. Il s’agit d’un réinterrogatoire.
 
 
20.  Que se passe-t-il pendant la phase de présentation des arguments de l’audience? ​
 
Une fois que toutes les parties ont fini de produire leur preuve, elles ont chacune l’occasion de présenter leur argument. Celui-ci analyse la preuve et énonce les motifs pour lesquels le Tribunal devrait soutenir cette partie relativement aux questions en litige. Aucune nouvelle preuve ne peut être produite pendant cette « phase de présentation des arguments » de l’audience. Cette règle s’applique même dans le cas où la partie requérante ou appelante se représente elle-même et étaye son argument à l’aide de connaissances personnelles de faits pertinents. Le Tribunal ne peut prendre en compte des faits que s’ils ont été présentés par un témoin (qui peut être la partie requérante ou appelante) à la phase de présentation de la preuve ou si toutes les parties ont convenu de ces faits pour les besoins de l’audience. Seules les preuves entendues par le Tribunal au cours de la phase de présentation de la preuve peuvent être mentionnées pendant la phase de présentation des arguments.
 
 
21.  Quel avis dois-je donner et quel avis ai-je le droit de recevoir concernant les témoins qui seront appelés à l’audience? ​
 
Toute partie qui a l’intention d’appeler des témoins doit fournir aux autres parties une liste des noms de ces témoins accompagnée d’une brève explication sur le contenu de chaque témoignage. Cela doit être fait au moins 30 jours avant l’audience, ou selon toute autre modalité imposée par le Tribunal. Un calendrier pour l’échange des listes de témoins est généralement établi lors de la conférence préparatoire. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 30 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
 
 
22.  Quel avis doit-on donner dans le cas de témoins experts? ​
 
Toute partie qui a l’intention d’appeler un témoin expert ou qui prévoit s’appuyer sur le rapport écrit d’un expert ou citer un tel rapport doit :
 
  • remettre aux autres parties un exemplaire signé de ce rapport, ou d’un rapport résumant l’opinion d’expert qui sera présenté par le témoin;
  • fournir le nom, l’adresse et les titres et qualités du témoin expert.
Le rapport doit être présenté au moins 30 jours avant l’audience, ou selon toute autre modalité imposée par le Tribunal. Un calendrier pour l’échange des rapports de l’expertise est généralement établi lors de la conférence préparatoire. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 29des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
 
 
23.  Quelles dispositions dois-je prendre pour appeler un témoin? ​
 
Si vous souhaitez appeler un témoin à témoigner ou à produire des documents à votre audience, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour que cette personne comparaisse à l’audience. Vous devez aussi informer le témoin des dates d’audience.
 
Si vous pensez que votre témoin n’assistera pas volontairement à l’audience, vous pouvez demander au Tribunal d’émettre une Assignation de témoin (il s’agit du Formulaire 3), qui ordonnera à la personne d’assister à l’audience. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 31 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
 
Il vous appartient de remplir le formulaire Assignation de témoin et de le faire parvenir au greffier du Tribunal. Ce formulaire doit indiquer le nom et l’adresse complète de la personne dont on recherche l’assignation. Une fois ce formulaire présenté, le greffier demandera au président du Tribunal, ou à son délégué, s’il est disposé à signer le formulaire. Une fois l’assignation signée, le greffier vous la renverra.
 
 
24.  Comment remettre une assignation à un témoin? ​
 
Il vous appartient de veiller à ce que l’assignation soit remise personnellement au témoin. Vous pouvez choisir de la lui remettre vous-même ou demander à quelqu’un d’autre de le faire.
 
L’assignation doit être remise en main propre au témoin. Elle ne peut pas lui être envoyée par la poste ou par télécopieur ou être laissée à une autre personne à l’adresse du témoin.
 
 
25. Comment prouver au Tribunal que l’assignation a été remise au témoin? ​
 
Si un témoin n’assiste pas à l’audience, vous aurez peut-être à prouver que l’assignation a été dûment signifiée au témoin. La personne qui a signifié l’assignation au témoin devrait préparer un affidavit. Ce document donne au Tribunal les détails (date, heure et méthode suivie) concernant la signification de l’assignation au témoin en personne. L’affidavit doit être fait sous serment devant un notaire ou un commissaire à l’assermentation.
 
 
26.  Devrai-je verser des indemnités au témoin? ​
 
Un témoin qui assiste à l’audience a le droit à des indemnités de témoin selon le barème fixé à l’annexe B des Règles de pratique et de procéduredu Tribunal.
 
Lorsque vous remettez personnellement une assignation, vous devriez informer la personne en question qu’elle a le droit à des indemnités de témoin. Il vous appartient de verser ces indemnités.
 
 
27.  Puis-je convoquer un membre du personnel de l'ARSF comme témoin? ​
 
Ni le DG ni aucun des membres du personnel de l'ARSF ne peuvent être tenus de témoigner à une instance devant le Tribunal, à moins que le DG n’ait au préalable donné son consentement à cet effet.
 
 
28.  Que faire si l’un de mes témoins a besoin d’un interprète pendant l’audience? ​
 
Si le témoin d’une partie, quelle qu’elle soit, a besoin des services d’un interprète à l’audience, la partie devrait informer le plus tôt possible par écrit le bureau du greffier de ce besoin, de manière à ce que des dispositions puissent être prises pour qu’un interprète soit présent.
 
 
29.  Le Tribunal peut-il m’aider relativement à des besoins spéciaux? ​
 
Si l’une des parties ou l’un de ses témoins a besoin de services ou de matériel spécial en raison d’un handicap, la partie devrait informer le plus tôt possible par écrit le bureau du greffier de ce besoin. Le Tribunal pourra ainsi prendre les mesures raisonnables pour fournir le matériel ou les services nécessaires.
 
 
30.  Quand le Tribunal rend-il sa décision? ​
 
En général, le Tribunal rend sa décision un certain temps après la conclusion de l’audience. Cela lui permet d’étudier intégralement l’ensemble des preuves et des arguments présentés à l’audience. Le comité rend sa décision par écrit avec ses motifs écrits. Le greffier envoie alors une copie de la décision du Tribunal et de ses motifs à chacune des parties (ou à leurs représentants). Les décisions du Tribunal sont également affichées sur le site Web de CanLII[New Window] Une décision du Tribunal est définitive à moins que la loi habilitante en vertu de laquelle elle a été rendue ne prévoie un appel ou un examen par les tribunaux.
 
 
31.  Le Tribunal enregistre-t-il l’audience? ​
 
Si des témoins vont être appelés à témoigner, le Tribunal fera en sorte qu’un sténographe judiciaire soit présent pour enregistrer cette preuve.
 
 
32.  Puis-je obtenir une copie de la transcription de l’audience? ​
 
Une partie peut obtenir à ses frais du sténographe judiciaire une copie de l’intégralité ou d’une partie de la transcription. Si une partie demande une transcription, elle doit aussi payer pour une copie supplémentaire qu’elle transmettra au Tribunal (ou plusieurs copies, mais pas plus de trois, selon les directives du greffier). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 24 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
 
 
33.  Que dois-je faire si je veux obtenir un ajournement de la date d’audience? ​
 
En général, l’audience se tiendra à la date fixée. Toutefois, si vous devez demander le report d’une audience à une date ultérieure, vous devez en faire la demande par écrit au Tribunal en expliquant le motif de votre requête. Vous devez aussi envoyer une copie de votre demande aux autres parties à l’audience. Il appartient au Tribunal de décider de la réponse à donner à votre demande, toutefois il peut être utile d’obtenir le consentement des autres parties.
 
 
34.  Quelles sont les responsabilités des parties pendant le processus d’audience? ​
 
Pendant le processus d’audience, toutes les parties ont les obligations suivantes :
 
  • Être présentes à l’audience aux dates fixées par le Tribunal – Si une partie ou son représentant ne comparaît pas (ou ne se rend pas disponible pour participer à une conférence téléphonique prévue) à une date d’audience fixée par le Tribunal, l’instance pourra se dérouler sans sa participation. De plus, la partie absente n’aura le droit de recevoir aucun avis ultérieur dans l’affaire, et le Tribunal pourra prendre une décision en l’absence de cette partie.
  • Correspondre avec le Tribunal – Chaque partie doit envoyer aux autres parties une copie de sa correspondance avec le Tribunal.
  • Déposer leurs observations auprès du Tribunal – Chaque partie doit déposer quatre (4) copies de toutes les observations et de tous les arguments écrits, le cas échéant, auprès du Tribunal. Elle est également responsable d’en fournir une copie aux autres parties dans le délai prévu à cet effet par le Tribunal. Si vos documents ont été produits sous forme électronique, veuillez fournir une copie électronique (en Word) au Tribunal en plus des copies papier requises.
 
35.  Le Tribunal offre-t-il des services de photocopie aux participants aux audiences? ​
 
Le Tribunal ne fournit pas de services de photocopie en raison de ses ressources humaines et financières limitées. Les parties doivent faire à leurs frais suffisamment de copies de tout document qu’elles veulent présenter à l’audience.
 
 
36.  Que dois-je faire si je veux retirer ma Demande d’audience ou mon Avis d’appel? ​
 
La partie requérante ou appelante peut retirer la Demande d’audience ou l’Avis d’appel en déposant auprès du Tribunal un Retrait (Formulaire 5) signé par elle-même ou par son représentant. La partie requérante ou appelante doit aussi fournir des copies de ce Formulaire aux autres parties. Le Tribunal peut imposer pour tout retrait les conditions qu’il juge appropriées. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 39 des Règles de pratique et de procédure.
 
 
37.  Quels renseignements le Tribunal publie-t-il sur Internet au sujet de mon audience? ​
 
Le Tribunal publie les noms des parties et de leurs représentants, ainsi qu’un calendrier des dates d’audience à la section Audiences de son site Web. Ces renseignements demeureront sur le site jusqu’à ce que le dossier soit clos.
 
 
38.  La décision dans ma cause sera-t-elle rendue publique? ​
 
Oui. Le Tribunal publie ses décisions sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), à l’adresse http://www.canlii.org/fr/on/onfst/[New Window]
 
 
39.  Combien de temps la décision dans ma cause restera-t-elle sur Internet? ​
 
Les décisions du Tribunal demeurent sur Internet indéfiniment afin d’informer le public de l’évolution des décisions du Tribunal au fil du temps et de promouvoir un système judiciaire ouvert et transparent.
 
 
40.  Le Tribunal publiera-t-il les éléments de preuve et les autres documents que je dépose durant l’audience sur Internet? ​
 
Non. Le Tribunal ne publie que les décisions sur Internet. Toutefois, le Tribunal fournit un accès public aux documents présentés en lien avec les audiences si une personne demande à voir les documents versés dans le dossier public. Dans des cas exceptionnels, le Tribunal peut ordonner que la preuve documentaire ne soit pas versée dans le dossier public. Veuillez consulter la communication du Tribunal intitulée Information pour les parties soucieuses de protéger leur droit à la vie privée.
 
 
41.  Mon audience se tiendra-t-elle en public ou en privé? ​
 
Le Tribunal tient normalement ses audiences en public conformément aux Règles des audiences et à sa volonté d’assurer l’ouverture et la transparence du système juridique. Ce n’est que dans de rares cas qu’il tient des audiences privées. Veuillez consulter la communication du Tribunal intitulée Information pour les parties soucieuses de protéger leur droit à la vie privée.