(a) À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles :
« ARSF » : l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;
« audience » : l'occasion pour une partie de présenter sa cause à une audience devant le Tribunal sous une forme décrite à la Règle 21.02 et conformément à la Règle 15;
« audience écrite » : les audiences tenues au moyen d'échange de documents et d'arguments écrits.
« audience électronique » : les audiences qui se tiennent par conférence téléphonique, vidéoconférence ou d'autres moyens électroniques de communication orale entre plusieurs personnes;
« audience orale » : les audiences du Tribunal auxquelles les parties ou leurs représentants assistent en personne;
« comité » : un ou plusieurs membres du Tribunal chargés d'entendre et de trancher une affaire présentée devant le Tribunal;
« DG » : le Directeur générale de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;
« document » : les documents écrits, les bandes sonores, les bandes vidéo, les fichiers informatiques, les photos, les tableaux, les graphiques, les cartes, les plans, les relevés, les livres de comptabilité et les renseignements enregistrés ou stockés au moyen d'un dispositif quelconque;
« dossier des sources invoquées » : textes légaux pertinents, notamment, sans toutefois s'y limiter, la législation, doctrine et jurisprudence, qu'une partie entend présenter à l'audience;
« exposé conjoint des faits » : exposé convenu par les parties portant sur les faits qui ne seront pas contestés et qui sont pertinents aux fins de l'audience;
« greffier » : le greffier du Tribunal;
« instance » : toute affaire présentée au Tribunal conformément à la Règle 15 par une Demande d'audience ou un Avis d'appel;
« instruction relative à la pratique » : une instruction relative à la pratique émise en vertu de la Règle 2.04;
« jour » : toute journée civile, y compris les jours de repos;
« jour de repos » : le samedi, le dimanche, le jour de l'An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, le jour de l'Action de grâces, le jour du Souvenir, Noël, le lendemain de Noël et tout jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur; si le jour de l'An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir sont un samedi ou un dimanche, le lundi suivant; si Noël est un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants; si Noël est un vendredi, le lundi suivant;
« jour ouvrable » : toute journée à l'exclusion des jours de repos;
« Loi » : la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers;
« membre » : un membre du Tribunal nommé en vertu de l'article 2 de la Loi; il peut s'agir du président ou de la présidente et de tout vice-président ou de toute vice-présidente;
« motion » : la demande d'une ordonnance qui est présentée au Tribunal pendant une instance;
« ordonnance » : s'applique à une ordonnance signifiée par écrit ou oralement;
« partie » : une partie au sens défini à la Règle 15.04 ou 15.05 et inclut les « parties » lorsque le contexte l'exige;
« personne » : s'applique notamment à un syndicat;
« personne intéressée » : personne touchée par la divulgation des renseignements contenus dans un « document décisionnel » au sens de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux ou par la divulgation d’une partie d’un tel document décisionnel.
« président » : le président ou la présidente du Tribunal, y compris un vice-président ou une vice-présidente agissant au nom du président ou de la présidente en son absence ou à la suite de sa récusation dans une affaire;
« questions posées par écrit » : la demande écrite de renseignements ou de précisions relatives à une instance, autre qu'une demande de documents, qui est présentée par une partie à une autre partie au cours de l'instance;
« recueil conjoint de documents » : documents que les parties ont convenu de soumettre à l'audience et qu'ils considèrent véridiques et pertinents;
« règles » : les présentes règles ainsi que toute instruction relative à la pratique émise par le Tribunal;
« représentant » : dans le cadre d'une instance assujettie aux présentes règles, une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau ou des règlements administratifs s'y rattachant à représenter une personne au cours de cette instance;
« Tribunal » : le Tribunal des services financiers maintenu en vertu de l'article 2 de la Loi ou, lorsque le contexte l'exige, les membres du Tribunal des services financiers ou un comité d'un ou plusieurs membres chargés de la tenue d'une audience;
« vice-président » : un vice-président ou une vice-présidente du Tribunal nommée en vertu de l'article 2 de la Loi.