Partie X: Frais

41. Frais engagés par les parties ​

41.01
Lorsque la conduite ou la ligne de conduite d’une partie à une instance devant le Tribunal a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou lorsqu’une partie a agi de mauvaise foi au cours d’une instance, le Tribunal peut ordonner à la partie en cause de rembourser intégralement ou partiellement les frais engagés par une autre partie.
 
41.02  Une ordonnance de remboursement de frais prise en application de la Règle 41.01 ne doit être rendue que si une partie à l’instance devant le Tribunal le demande. Une telle demande peut être présentée à n’importe quelle étape de l’instance avant la publication par le Tribunal de son ordonnance finale dans l’instance. Lorsqu’un tel remboursement de frais est demandé, la partie qui le demande et la partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est demandée doivent toutes deux avoir une occasion raisonnable de présenter des arguments au Tribunal.
 
 

42. Critères relatifs aux frais engagés par les parties ​

42.01
Au moment d’établir si une partie à une instance devant le Tribunal a eu une conduite ou une ligne de conduite déraisonnable, frivole ou vexatoire ou si une partie a agi de mauvaise foi au cours d’une instance, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment des éléments de preuve montrant qu’une partie :
a) a omis d’assister à une audience ou une conférence préparatoire devant le Tribunal, d’y déléguer un représentant et de communiquer avec le greffier et les autres parties à l’audience ou à la conférence préparatoire, alors qu’un avis lui avait été remis en bonne et due forme;
 
b) a omis de se conformer dans des délais opportuns à un engagement, une ordonnance de procédure ou des instructions du Tribunal et a ainsi été à l’origine d’un préjudice ou d’un retard ayant touché une autre partie à l’instance;
 
c) a omis de se conformer dans des délais opportuns aux exigences en matière de divulgation et de présentation prévues dans les Règles du Tribunal ou dans toute instruction relative à la pratique adoptée par le Tribunal;
 
d) a omis de coopérer avec les autres parties pendant les instances préliminaires ou à l’audience;
 
e) a assumé une position qui était manifestement sans fondement, frivole ou vexatoire;
 
f) a sciemment présenté des éléments de preuve faux ou trompeurs au Tribunal;
 
g) a refusé d’admettre des faits ou des preuves documentaires qui n’étaient pas contestés et qui aurait dû être raisonnablement admis.
 
42.02  Au moment d’établir le montant pertinent des frais en vertu de la Règle 41.01, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment des facteurs suivants :
a) la nature et la durée de la conduite ou de la ligne de conduite en cause;
 
b) le degré et la durée de la mauvaise foi en cause;
 
c) la portée du préjudice subi par la partie qui demande le remboursement de frais;
 
d) le montant des frais engagés par la partie qui demande le remboursement de frais;
 
e) la conduite ou la ligne de conduite de la partie qui demande le remboursement de frais.
 
 

43. Frais engagés par le Tribunal ​

43.01
Lorsqu’une partie a eu une conduite ou une ligne de conduite constituant un recours abusif au Tribunal, ce dernier peut ordonner que ses frais soient remboursés intégralement ou partiellement par cette partie ou ces parties.
 
43.02  Avant de rendre une ordonnance de remboursement des frais en vertu de la Règle 43.01, le Tribunal doit transmettre un avis à la partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est demandée et donner à cette partie une occasion raisonnable de présenter des arguments.
 
43.03  Les frais du Tribunal se composent des dépenses engagées par le Tribunal dans le cadre de l’instance.
 
43.04  S’il ordonne le remboursement de ses propres frais, le Tribunal doit :
a) établir le montant de ces frais;
 
b) déterminer par qui et dans quelle proportion ils seront remboursés.
 
43.05  Au moment d’établir si une partie a eu une conduite ou une ligne de conduite constituant un recours abusif au Tribunal, ce dernier doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment des facteurs suivants :
a) si une partie s’est conduite de manière à retarder ou à prolonger indûment l’instance;
 
b) si la position assumée par une partie était manifestement sans fondement, frivole ou vexatoire;
 
c) si une partie a omis de se conformer à une ordonnance de procédure ou des instructions du Tribunal;
 
d) si la partie s’est révélée coupable d’outrage au tribunal;
 
e) si une partie a sciemment présenté des éléments de preuve faux ou trompeurs au Tribunal;
 
f) si le Tribunal a dû engager des dépenses extraordinaires dans le cadre de l’instance en raison d’un des facteurs décrits aux alinéas a), b), c), d) ou e).