Toute partie peut demander la révision d’une décision ou d’une ordonnance finale ou provisoire par le comité ou le membre qui a rendu cette décision ou ordonnance.
44.02 Le comité ou le membre qui a rendu une décision ou une ordonnance finale ou provisoire peut en tout temps, de son propre chef, réviser cette décision ou ordonnance et informer alors toutes les parties de son intention en leur signifiant un avis, à moins que la révision ne se fasse conformément à la Règle 12.03.
45. Demande de révision
45.01
Une partie qui présente une demande en vertu de la Règle 44.01 doit déposer et signifier une demande de révision, au moyen du formulaire décrit à la Règle 45.04, dans les dix jours suivants la date à laquelle la décision ou l’ordonnance visée par la demande a été rendue.
45.02 Un comité ou un membre peut examiner une demande de révision déposée ou signifiée après ce délai de dix jours s’il juge que le retard est justifié et que la demande mérite d’être étudiée.
45.03 Un comité ou un membre n’étudiera qu’une seule demande de révision de sa décision ou de son ordonnance présentée par une partie.
45.04 La demande de révision doit :
a) préciser les motifs de la demande;
b) indiquer le résultat recherché ou les mesures demandées;
c) être accompagnée de tout document à l’appui;
d) indiquer le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne requérante;
e) le cas échéant, indiquer le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant de la personne requérante;
f) être accompagnée d’un affidavit décrivant les faits sur lesquels s’appuie la personne requérante;
g) être signifiée à toutes les parties à l’instance initiale.
45.05 Le requérant doit préciser s'il désire que le Tribunal ordonne le report de l'exécution de l'ordonnance visée jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant sa demande et, dans l'affirmative, fournir des explications justifiant le report.
46. Décision concernant les demandes de révision
46.01
Pour déterminer s’il y a lieu de réviser en tout ou en partie une de ses décisions ou ordonnances, le comité ou le membre peut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris :
a) l’éventualité d’une erreur de droit ou de fait d’une telle importance que le comité ou le membre aurait probablement pris une décision différente si l’erreur n’avait pas été commise;
b) la mesure dans laquelle l’une des parties à l’instance ou toute autre personne a mis à profit la décision ou l’ordonnance;
c) le fait que la décision ou l’ordonnance fasse à ce moment l’objet d’un appel ou d’une requête en révision judiciaire;
d) la possibilité que les dommages subis par la personne requérante soient supérieurs à l’avantage que procure le maintien des décisions et des ordonnances du point de vue de l’intérêt public.
46.02 Le comité ou le membre peut accéder en tout ou en partie à une demande de révision, en se fondant sur les documents reçus, et déterminer la procédure à suivre pour la révision.
47. Procédure de révision
47.01
Le comité ou le membre peut statuer simultanément sur la demande de révision et sur la révision même de sa décision ou de son ordonnance.
47.02 Sauf indication contraire, la révision doit se faire par écrit.
47.03 Le comité ou le membre peut s’il le juge utile inviter d’autres parties à participer à la procédure de révision.
47.04 Le comité ou le membre peut examiner, en plus des documents déposés par la personne requérante et toute autre partie, le dossier de l’audience initiale.
47.05 Par suite de la révision, le comité ou le membre peut confirmer, modifier, suspendre ou révoquer la décision ou l’ordonnance en question.