Le Tribunal statue sur les questions qui lui sont présentées au moyen d’une ordonnance et peut le faire selon les modalités qu’il juge acceptables.
12.02
Le greffier remet aux parties un exemplaire de l’ordonnance et, le cas échéant, du document précisant les motifs invoqués par le Tribunal.
12.03
Le Tribunal peut à tout moment corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul, les imprécisions, les ambiguïtés et les erreurs de nature technique ou autre que pourraient comporter ses décisions ou instructions ou encore les documents précisant les motifs invoqués pour ses ordonnances.
13. Ordonnances de procédure
13.01
Le Tribunal peut, à tout moment au cours d’une instance, rendre ou modifier une ordonnance de procédure qui en réglera le déroulement.
13.02 Le Tribunal peut à son gré, en rendant une ordonnance de procédure, renoncer à l’application d’une des présentes règles, en tout ou en partie.
13.03 En cas de manquement d’une des parties aux dispositions des présentes règles, le Tribunal peut :
a) accorder réparation, aux conditions qu’il juge équitables;
b) suspendre l’instance tant que les exigences en cause n’auront pas été respectées à sa satisfaction;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il juge équitable.
13.04 En cas d’incompatibilité, toute disposition d’une ordonnance de procédure prévaut sur celles des présentes règles.
13.05 Le Tribunal peut, s’il le désire et que les parties en conviennent, renoncer à l’application de toute disposition de procédure de la Loi, de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou règlement.
Une partie peut à tout moment au cours d’une instance présenter une motion demandant au Tribunal de rendre une ordonnance. Une telle motion peut être présentée :
a) en présentant des arguments oraux au cours de l’audience ou de la conférence préparatoire;
b) par écrit.
14.02
Lorsqu’une motion est présentée par écrit, les documents qui l’appuient doivent :
a) décrire l’ordonnance demandée;
b) préciser les motifs de la demande, y compris les faits ou les documents sur lesquels s’appuie la demande, le cas échéant;
c) lorsque l’ordonnance demandée vise la présentation d’un document quel qu’il soit, avoir en pièce jointe une copie de la demande écrite de la partie concernant le document ainsi que la réponse de la partie répondante, le cas échéant;
d) indiquer si la partie qui présente la demande souhaite que le Tribunal traite la question par écrit, en présence des parties ou par voie électronique;
e) indiquer si le consentement d’autres parties a été obtenu relativement à l’ordonnance demandée ou au mode de traitement de la demande;
f) être signifiée à toutes les parties et déposée auprès du Tribunal.
14.03
Sauf instruction contraire du Tribunal, les parties qui désirent faire des représentations au sujet d’une motion présentée par écrit doivent déposer leur réponse par écrit. Cette réponse doit :
a) exposer la position de la partie qui répond à la demande concernant la ou les ordonnances demandées;
b) exposer la position de la partie qui répond à la demande concernant le mode de traitement de la motion (par écrit, en présence des parties ou par voie électronique);
c) préciser les faits exposés dans la motion qui sont acceptés et ceux qui sont contestés;
d) lorsque l’ordonnance demandée concerne la présentation de documents par la partie qui répond à la demande, être accompagnée de la réponse écrite à la demande, le cas échéant;
e) fournir les motifs à l’appui de la position de la partie qui répond à la demande;
f) exposer les autres faits sur lesquels s’appuie la partie qui répond à la demande, le cas échéant;
g) comprendre les documents qui ne sont pas joints à la motion et sur lesquels la partie qui répond à la demande a l’intention de s’appuyer, le cas échéant;
h) être signifiée à toutes les parties et déposée auprès du Tribunal dans les 14 jours suivant la signification de la motion, ou à toute autre date imposée par le Tribunal.
14.04 Lorsque cela se justifie, le Tribunal peut rendre une décision à l’égard de la motion à partir des documents déposés. Lorsqu’une audience s’impose pour entendre la motion, le Tribunal déterminera si l’audience aura lieu par écrit, en présence des parties ou par voie électronique, fixera une date pour une conférence préparatoire ou une audience consacrée à la motion et rendra la ou les ordonnances qu’il estime justifiées relativement à la tenue de cette conférence préparatoire ou de cette audience.