Le Tribunal fixe les dates de l’audience, l’endroit où celle-ci aura lieu ainsi que la forme qu’elle prendra. Une fois les dates des instances fixées par le greffier, elles ne peuvent être modifiées sans la permission du Tribunal.
20.02
Le Tribunal peut opter pour :
a) une audience orale;
b) une audience écrite;
c) une audience électronique;
d) une audience qui combine plusieurs de ces formes.
20.03
Dans sa décision concernant la tenue d’une audience écrite ou électronique au lieu d’une audience orale, ou la tenue d’une audience combinant plusieurs de ces formes, le Tribunal étudiera si une autre forme d’audience causerait probablement un grave préjudice à l’une des parties et peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les suivants :
a) la nature des questions en litige;
b) la nature de la preuve et notamment l’importance de la crédibilité dans le cadre de l’audience et la portée du consensus entourant les faits;
c) la mesure dans laquelle les questions en litige sont des questions de droit;
d) les exigences particulières des parties;
e) le coût, l’efficacité et la rapidité de l’instance;
f) la prévention de longueurs ou de retards inutiles;
g) la nécessité d’assurer l’équité et la compréhension du processus;
h) le désir d’assurer la participation du public aux travaux du Tribunal ou de lui y donner accès;
i) toute autre considération rattachée à l’accomplissement du mandat conféré par la loi au Tribunal.
21. Avis d'audience
Le Tribunal fait parvenir un avis écrit d’audience, ou ordonne la communication d’un tel avis, aux parties et aux autres personnes dont il juge la participation utile ou nécessaire.
21.02
Tout avis d'audience comprend :
a) le fondement législatif régissant la tenue de l’audience;
b) la date, l’heure et le but de l’audience;
c) une déclaration stipulant que l’audience peut avoir lieu même en l’absence d’une partie et qu’en ne s’y présentant pas celle-ci renonce à son droit de recevoir les avis requis pour la suite de l’instance;
d) si les circonstances le justifient, une déclaration relative aux personnes qui ne sont pas désignées comme parties établissant leur droit à demander la constitution de partie jusqu’à une date précise, la voie à suivre pour présenter une telle demande et leurs droits concernant leur présence ou leur participation à l’audience si la demande de constitution de partie est rejetée;
e) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile pour le bon déroulement de l’audience.
21.03 Dans le cas d’une audience orale, outre les éléments mentionnés à la Règle 21.02, l’avis d’audience doit également comprendre :
a) le lieu où se tiendra l’audience;
b) une déclaration indiquant que le public sera admis à l’audience, sauf instruction contraire du Tribunal.
21.04 Dans le cas d’une audience écrite, outre les éléments mentionnés à la Règle 21.02, chaque avis d’audience doit également comprendre :
a) une déclaration sur les modalités de la tenue de l’audience;
b) à moins que le Tribunal n’ait déjà rendu une ordonnance traitant de la forme de l’audience, une déclaration indiquant qu’une audience ne sera pas tenue sous la forme écrite si une partie n’ayant pas déjà consenti à une audience écrite démontre au Tribunal qu’il existe une bonne raison pour ne pas procéder de cette façon;
c) des renseignements sur la voie à suivre pour s’opposer à la tenue d’une audience écrite.
21.05 Dans le cas d’une audience électronique, outre les éléments mentionnés à la Règle 21.02, chaque avis d’audience doit également comprendre :
a) une déclaration sur les modalités de la tenue de l’audience;
b) à moins que le Tribunal n’ait déjà rendu une ordonnance traitant du genre d’audience, une déclaration indiquant qu’une audience ne sera pas tenue sous la forme électronique si une partie n’ayant pas déjà consenti à une audience électronique démontre au Tribunal que la tenue d’une audience sous une forme électronique causerait probablement un grave préjudice à la partie;
c) des renseignements sur la voie à suivre pour s’opposer à la tenue d’une audience électronique.
22. Changement de la forme de l'audience
22.01
Une partie qui n’a pas déjà consenti à la tenue d’une audience écrite ou électronique peut s’opposer à la tenue d’une telle audience en déposant et en signifiant un document à cette fin dans les 14 jours suivant la remise de l’Avis d’audience.
22.02
Toute autre partie peut déposer et signifier une réponse écrite à une opposition déposée en vertu de la Règle 22.01 dans les sept jours suivant la réception dudit document.
22.03
À la réception d’une opposition déposée en vertu de la Règle 22.01, si le Tribunal est convaincu qu’une audience écrite ou électronique causerait probablement un grave préjudice à la partie opposante ou qu’il existe une autre bonne raison pour ne pas tenir une telle audience, il peut annuler l’audience écrite ou électronique et convoquer une audience sous une autre forme.
22.04
S’il le juge opportun, le Tribunal peut modifier la forme de l’audience en tout temps.
23. Audiences tenues à huis clos
23.01
Sous réserve de la Règle 23.02, une audience est :
a) dans le cas d’une audience orale, ouverte au public;
b) dans le cas d’une audience électronique, ouverte au public à moins que cela ne soit pas pratique;
c) dans le cas d’une audience écrite, ouverte au public dans le sens que le public a droit à un accès raisonnable à la preuve documentaire et aux observations déposées pendant l’audience.
23.02 Le Tribunal peut décréter le huis clos pour une partie ou la totalité de l’audience s’il juge :
a) que des renseignements touchant la sécurité publique risquent d’être divulgués;
b) que des renseignements financiers ou personnels à caractère privé ou autres risquent d’être divulgués durant l’audience et que, compte tenu des circonstances, il est préférable d’éviter une telle divulgation dans l’intérêt de toute personne touchée ou du public que de se conformer au principe d’ouverture des audiences au public.
23.03 Lorsqu’il décrète un huis clos total ou partiel à l’égard d’une audience, le Tribunal peut établir les conditions relatives aux droits et obligations des personnes et parties autorisées à assister à l’audience.
23.04 Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal pourra décréter qu’une partie d’une audience se tiendra en l’absence d’une des parties et établir les conditions applicables à la tenue de cette partie de l’audience.
24. Enregistrement des audiences et procès-verbaux
24.01
Une partie peut, à ses propres frais, retenir les services d’un sténographe judiciaire pour enregistrer en partie ou en totalité les délibérations d’une audience que le Tribunal n’a pas décidé de faire enregistrer ou, avec l’autorisation du Tribunal, une partie ou la totalité d’une conférence préparatoire ou de l’audience d’une motion.
24.02 Si un sténographe judiciaire a effectué un enregistrement intégral ou partiel des délibérations d’une audience, d’une conférence préparatoire ou d’une audience de motion, une partie peut obtenir copie intégrale ou partielle de ce procès-verbal à ses propres frais, en s’adressant à ce sténographe judiciaire.
24.03 La ou les parties qui ont obtenu un procès-verbal intégral ou partiel doivent en fournir gratuitement au Tribunal une copie certifiée conforme à l’original, tel que fourni par le sténographe judiciaire, ainsi que les copies certifiées conformes supplémentaires (trois au maximum) demandées le cas échéant par le greffier.
24.04 Il est interdit de procéder à l’enregistrement sur bande vidéo ou sonore des délibérations d’une audience sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du Tribunal.
Le Tribunal peut ajourner une audience lorsqu’il estime que les circonstances le justifient.