26.01
Les parties à une instance doivent convenir d’un plan en vue de la divulgation et de la présentation des documents pertinents, y compris un calendrier pour l’exécution des mesures prévues dans le plan convenu. Pour préparer ce plan, les parties tiendront compte du principe de proportionnalité et détermineront si les coûts, le supplément de travail et les délais additionnels pouvant être imposés aux parties relativement à la divulgation et la présentation des documents sont raisonnables compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des questions en litige.
26.02
Outre la présentation de la procédure pour la divulgation et la présentation des documents pertinentes, le plan en vue de la divulgation et la présentation de ces documents stipulera les points suivants :
a) Chaque partie a l’obligation de communiquer aux autres parties tous les documents qu’elle prévoit présenter à titre de preuve dans l’instance.
b) L’obligation imposée à une partie de divulguer et produire des documents conformément aux présentes règles s’applique pendant toute la durée de l’instance.
c) Aucune partie n’est tenue de produire un document faisant l’objet d’un privilège qui empêcherait la présentation du document à l’audience.
26.03
Si les parties ne parviennent pas à convenir d’un plan en vue de la divulgation et de la présentation des documents pertinents, le Tribunal rendra une ordonnance enjoignant la production d’un tel plan, conformément à la Règle 26.02, ainsi que les facteurs dont les parties devront tenir compte en vertu de la Règle 26.01.
26.04
Lorsqu’une partie omet de présenter un document après avoir reçu une demande à cet effet d’une autre partie, cette autre partie peut présenter une motion au Tribunal pour lui demander de rendre une ordonnance imposant la présentation du document.
26.05
Conformément à la Règle 8.10 et la Règle 8.11, l’exposé conjoint des faits et le recueil conjoint de documents préparés en vertu de la Règle 16.01 b) doivent être déposés devant le greffier au moins sept jours avant l’audience ou à toute autre date établie par le Tribunal. Les preuves écrites, rapports d’experts et déclarations de témoins divulgués conformément aux Règles 28, 29 et 30 ne doivent pas être déposés devant le greffier avant l’audience, toutefois, lorsqu’une partie souhaite s’appuyer sur cette preuve, elle doit les présenter devant le Tribunal au cours de l’audience afin que ce dernier puisse en établir l’admissibilité. La partie qui souhaite s’appuyer sur cette preuve doit en apporter des copies à l’audience en nombre suffisant pour en remettre une à chaque membre du comité, ainsi qu’une copie pour le dossier du Tribunal conformément à la Règle 8.10, et en remettre une copie à l’autre partie (si cela n’a pas déjà été fait).
27. Divulgation d'allégations d'inconduite
La partie dont la réputation, la conduite ou la compétence est mise en cause dans une instance peut exiger qu’on l’informe de toute allégation à ce sujet, dans la limite raisonnable, au moins 14 jours avant l’audience.
28. Preuves documentaires
Si l’une des parties a l’intention d’appuyer son argumentation sur une preuve autre que celles contenues dans l’exposé conjoint des faits ou dans le recueil conjoint de documents, cette partie doit divulguer et présenter cette preuve à la partie adverse au moins 30 jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal. Cette obligation s’applique aux documents, aux preuves écrites, aux rapports d’experts et aux déclarations de témoins, conformément aux dispositions énoncées à la partie VI des règles. Si, après le dépôt d’une telle preuve, la partie adverse souhaite présenter une contre-preuve, cette partie doit divulguer et présenter cette preuve au moins sept jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal.
28.02 Le Tribunal peut décider de la forme de la preuve devant être présentée par une partie.
28.03 Le Tribunal peut refuser d’examiner des éléments de preuve qui ne sont pas signifiés ou présentés conformément à la Règle 28.01 ou 28.02, ou il peut exiger que l’élément de preuve soit présenté d’une autre manière ou soit considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.
29. Rapports d'experts
29.01
La partie qui compte appeler un témoin expert à déposer, présenter en preuve le rapport écrit d’un expert ou s’y référer doit, au moins 30 jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant, signifier aux autres parties un exemplaire signé de ce rapport ou d’un rapport résumant l’avis d’expert que le témoin présentera, selon le cas, et ce rapport précisera le nom, l’adresse et les titres de compétence de ce témoin.
29.02 Lorsqu’une partie reçoit un rapport d’expert et n’a pas le temps d’obtenir son propre rapport d’expert pour y répondre, elle peut se conformer à la Règle 29.01 en signifiant le rapport d’expert au moins sept jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant.
29.03 Le Tribunal peut refuser d’examiner un rapport d’expert ou le témoignage d’un témoin expert lorsque la partie qui présente le rapport ou le témoin a enfreint la Règle 29.01 ou 29.02; il peut aussi stipuler que le rapport ou le témoignage soit seulement considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.
Sous réserve de la Règle 30.05, les personnes appelées à témoigner à une audience orale ou électronique doivent le faire sous serment ou affirmation solennelle, sauf instruction contraire du Tribunal.
30.02 Les parties doivent communiquer aux autres parties, au moins 30 jours avant l’audience ou dans les délais stipulés par le Tribunal, le cas échéant, le nom de toutes les personnes (autres que des experts) qu’elles comptent appeler à témoigner; elles doivent de plus, pour chacune, déposer et signifier aux autres parties une déclaration du témoin ou un énoncé de la preuve que dévoilera le témoin.
30.03 Lorsqu’une partie reçoit une déclaration du témoin ou l’énoncé de la preuve et n’a pas le temps de faire comparaître son propre témoin pour y répondre, elle peut se conformer à la Règle 30.02 en communiquant aux autres parties le nom d’un témoin en réponse et leur signifier une déclaration du témoin ou un énoncé de la preuve que dévoilera le témoin au moins sept jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant.
30.04 Le Tribunal peut refuser d’examiner l’élément de preuve qu’entend dévoiler un témoin lorsque la partie qui présente le témoin a enfreint la Règle 30.02 ou 30.03; il peut aussi stipuler que cet élément de preuve soit seulement considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.
30.05 Le Tribunal peut ordonner :
a) que des faits donnés soient soutenus par un affidavit;
b) que l’affidavit d’un témoin soit lu à une audience orale ou électronique;
c) qu’un témoin soit interrogé sous serment ou affirmation solennelle avant l’audience.
30.06 Le Tribunal peut aussi exiger qu’un témoin confirme sous serment ou affirmation solennelle qu’il a lui-même préparé la preuve documentaire ou que cela a été accompli sous sa direction ou son contrôle et que cette preuve est exacte, dans la mesure de ses connaissances.
31. Assignation des témoins
31.01
La partie qui désire qu’une personne comparaisse comme témoin ou produise des documents à une audience doit remplir un formulaire d’assignation 3 et le soumettre au greffier.
31.02 Le président, le vice-président ou un membre du comité peuvent signer l’Assignation de témoin.
31.03
La partie ayant demandé l’assignation aux témoins la signifie à la personne désignée dans le formulaire et lui verse les indemnités de participation prescrites à l’annexe B.
31.04
Conformément aux paragraphes 10 (2), 10 (3) et 10 (4) de la Loi :
a) Le DG de l'ARSF, le directeur des arbitrages ou tout autre membre du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans une instance devant le Tribunal;
b) Sauf avec le consentement du DG de l'ARSF, un employé de l'ARSF ou toute personne que le DG de l'ARSF ou le Tribunal a engagée n’est pas tenu de témoigner dans les instances devant le Tribunal en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, la Loi de 2016 sur l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, ou de toute autre loi.
32. Observations
32.01
Si l’une des parties a l’intention de présenter au Tribunal des observations écrites ou un dossier des sources invoquées à l’audience, ladite partie doit remettre à la partie adverse une copie de ces documents ou du dossier des sources invoquées avant l’audience, au moins sept jours ouvrables avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal.
32.02
Conformément à la Règle 8.10 et à la Règle 8.11, si l’une des parties a l’intention de présenter au Tribunal des observations écrites ou un dossier des sources invoquées à l’audience, ladite partie déposer auprès du greffier les observations et/ou le dossier des sources invoquées au moins sept jours avant l’audience, ou dans les délais fixés par le Tribunal.