Lorsqu'une partie a introduit une instance qui, de l'avis du Tribunal,
a) est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;
b) porte sur des questions qui ne sont pas de la compétence du Tribunal;
c) enfreint certaines conditions prescrites dans la loi concernant l'introduction d'une instance,
le Tribunal peut transmettre un avis d’intention de rejeter l’instance, sans audience, avis qui indiquera les motifs du rejet proposé. L’avis sera transmis à toutes les parties à l’instance.
33.02 Toutes les parties à qui l’on a transmis un avis en vertu de la Règle 33.01 ont le droit de présenter au Tribunal des arguments écrits concernant le rejet de l’instance dans les 30 jours suivant la remise de l’avis.
33.03 Après avoir examiné tout argument écrit prévu à la Règle 32.02, le Tribunal peut rejeter l’instance sans audience.
34. Rejet pour cause de retard
34.01
Lorsqu’une partie ayant introduit une instance n’a effectué aucune démarche dans le cadre de l’instance pendant une période indue, le Tribunal peut transmettre un avis d’intention de rejeter l’instance sans audience si de telles démarches, telles que désignées par le Tribunal, ne sont pas prises dans les 30 jours suivant la remise de l’avis ou si un motif raisonnable n’est pas présenté pour expliquer le fait que ces démarches n’ont pas été entreprises. L’avis sera transmis à toutes les parties à l’instance.
34.02 Toutes les parties à qui l’on a transmis un avis en vertu de la Règle 34.01 ont le droit de présenter au Tribunal des arguments écrits concernant le rejet de l’instance dans les 30 jours suivant la remise de l’avis.
34.03 Après avoir examiné tout argument écrit prévu à la Règle 33.02, le Tribunal peut rejeter l’instance sans audience.
35. Absence de la partie ayant introduit une instance
35.01
Lorsqu’une partie ayant introduit une instance ne se présente pas à une audience ou une conférence préparatoire prévue pour laquelle un avis a été transmis en bonne et due forme conformément aux présentes règles, le Tribunal peut poursuivre l’audience ou la conférence en l’absence de cette partie, rejeter l’instance sans nouvelle audience et sans autre avis requis ou transmettre un avis d’intention de rejeter l’instance si aucun motif raisonnable n’est présenté pour expliquer l’absence de la partie dans les 30 jours suivant la remise de l’avis.
35.02 Une partie à qui l’on a transmis un avis d’intention de rejeter l’instance en vertu de la Règle 35.01 a le droit de présenter au Tribunal des arguments écrits concernant la question du motif raisonnable de son absence dans les 30 jours suivant la remise de cet avis. Après avoir examiné tout argument écrit, le Tribunal peut rejeter l’instance sans nouvelle audience ou peut ordonner la poursuite de l’instance, avec ou sans conditions.
36. Motion en vue d'obtenir le rejet anticipé
36.01
Le Tribunal peut exercer tous les pouvoirs que lui confèrent les Règles 33, 34 ou 35 de son propre chef ou à la demande de toute partie. Une partie qui cherche à obtenir le rejet anticipé d’une instance en vertu des Règles 33, 34 ou 35 doit amorcer sa demande de rejet en présentant une motion en vertu de la Règle 14.