Partie VIII: Parties et participation

37. Constitution de partie ​

37.01
La personne qui désire participer activement à une instance en qualité de partie doit faire une demande par écrit en ce sens au moyen du Formulaire 4 (Demande de constitution de partie) et la signifier aux autres parties :
a) avant la date prévue de toute conférence préparatoire, de manière à ce que la demande puisse être traitée à cette conférence;
 
b) conformément aux modalités régissant l’avis d’audience.
 
37.02
Si une partie s’oppose à cette demande, elle doit déposer et signifier un document en ce sens, document auquel la personne requérante pourra répondre.
 
37.03
Le Tribunal peut statuer sur les demandes de constitution de partie en fonction des documents qui lui auront été fournis.
 
37.04  Dans son étude de la demande, le Tribunal peut tenir compte des éléments suivants :
a) la nature de l’instance;
 
b) les questions en litige;
 
c) si la personne requérante sera ou non directement touchée par l’issue de l’instance;
 
d) la probabilité que la personne requérante puisse contribuer utilement et originalement à la compréhension des questions en litige;
 
e) les retards et préjudices éventuels pour les parties;
 
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
 
 

38. Ampleur de la participation ​

38.01
Le Tribunal peut par une ordonnance accorder à la personne requérante la qualité de partie, tout en imposant par la même ordonnance des restrictions ou des conditions à la participation de cette personne à titre de partie.
 
38.02  La personne qui participe à une instance doit observer les restrictions et conditions prescrites par le Tribunal lors de l’octroi de la qualité de partie.
 
 

39. Retrait ​

39.01
Toute partie requérante ou appelante peut retirer une demande d’audience ou un avis d’appel présenté au Tribunal :
a) soit en déposant avant l’audience un avis de retrait (Formulaire 5) signé par elle même ou par son représentant et en signifiant le Formulaire 5 aux autres parties;
 
b) soit en présentant une motion en ce sens durant l’audience, avec la permission du Tribunal.
 
39.02  Une partie intimée peut se désengager d’une instance :
a) soit en déposant avant l’audience un avis de désistement (Formulaire 5) signé par elle-même ou par son représentant et en signifiant le Formulaire 5 aux autres parties;
 
b) soit en présentant une motion en ce sens durant l’audience, avec la permission du Tribunal.
 
39.03  Le Tribunal peut assortir son consentement à un tel retrait ou désistement de toute condition qu’il juge opportune.
 
39.04  Si une partie se retire ou se désengage d’une instance conformément à la Règle 38, une autre partie peut demander une ordonnance pour obtenir d’elle le remboursement de ses frais, à condition que la demande soit déposée et signifiée dans les 14 jours suivant la signification de l’avis ou de la lettre de retrait ou de désistement ou la décision concernant la motion de retrait ou de désistement, selon le cas.
 
39.05  Si, en s’appuyant sur la présente règle, une partie se retire d’une instance non encore conclue, les éléments de preuve fournis par elle au Tribunal demeurent au dossier et cette partie est tenue de répondre aux questions posées par écrit aux termes des Règles 18 et 19, malgré son retrait de l’instance.