Après avoir reçu un Avis d’appel présenté en vertu de la Règle 15, le greffier demande un dossier d’appel au DG de l'ARSF. Dans les quinze (15) jours suivant la réception de cette demande, le DG de l'ARSF transmet quatre (4) copies de ce dossier au greffier et une (1) copie à la partie appelante.
Le dossier doit comprendre des copies des pièces suivantes :
a) la décision ou l’ordonnance frappée d’appel;
b) tous les documents sur lesquels le DG de l'ARSF se sont fondés pour rendre la décision ou l’ordonnance frappée d’appel;
c) tous les arguments présentés le cas échéant au DG de l'ARSF par la partie appelante jusqu’à la date de la décision ou de l’ordonnance.
40.03 Au cours de l’audience d’appel, une partie peut produire en preuve tout témoignage oral, document ou autre élément pouvant être admis en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, dans la mesure où la partie satisfait aux dispositions de la partie VI des présentes règles.
40.04
Si une partie a l’intention de s’appuyer à l’audience d’appel sur une preuve qui ne figure pas déjà dans le dossier fourni par le DG de l'ARSF en vertu de la Règle 40.01- 40.02, cette partie doit divulguer cette preuve et la présenter à la partie adverse au moins 30 jours avant l’audience d’appel ou dans les délais fixés par le Tribunal. Cette obligation s’applique aux documents, aux preuves écrites, aux rapports d’experts et aux déclarations de témoins, conformément aux dispositions de la partie VI des règles. Si après le dépôt d’une telle preuve, la partie adverse souhaite présenter une contre preuve, cette partie doit divulguer et présenter cette preuve au moins sept jours avant l’audience d’appel ou dans les délais fixés par le Tribunal.
40.05
Lorsqu’une preuve sur laquelle une partie propose de s’appuyer n’est pas incluse au dossier, cette preuve ne doit pas être déposée devant le greffier avant l’audience d’appel, mais doit être présentée devant le Tribunal au cours de l’audience d’appel afin que ce dernier puisse en établir l’admissibilité. La partie qui souhaite s’appuyer sur cette preuve doit en apporter des copies à l’audience en nombre suffisant pour en remettre une à chaque membre du comité, ainsi qu’une copie pour le dossier du Tribunal conformément à la Règle 8.10, en remettre une copie à l’autre partie (si cela n’a pas déjà été fait).
40.06
Sauf indication contraire prévue dans la présente Partie IX, les règles des parties I à XI s’appliquent aux affaires présentées devant le Tribunal par un avis d’appel conformément à la Règle 15.